Communiqué Final du Conseil des Ministres du Lundi 13 Février 2012
A l'ouverture des travaux, le Conseil des Ministres a rendu un hommage mérité au Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA pour la réussite de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2012 dans notre pays.
Cette manifestation a démontré, s'il en était besoin, la consolidation de l'unité nationale et l'implication massive de l'ensemble des communautés étrangères vivant sur le territoire national.
AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE L'IMMIGRATION ET DE LA DECENTRALISATION
Sur présentation du Ministre, le Conseil des Ministres a adopté le projet d'ordonnance modifiant certaines dispositions de la loi n° 7/96 du 12 Mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
o Inscription : la première inscription d'un électeur sur la liste électorale ;
o Enrôlement : les opérations postérieures à l'inscription d'un électeur sur la liste électorale, notamment la radiation et la réinscription.
Ainsi, les dispositions des articles 37, 38, 45, 46, 48 et 50 sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu'il suit :
Article 37 nouveau : Chaque électeur s'inscrit dans une seule circonscription électorale et dans un seul centre de vote.
Il doit être affecté dans un seul bureau de vote de son centre de vote.
La liste électorale est permanente. Elle est établie à l'échelon provincial par les autorités administratives locales. Elle doit faire l'objet chaque année d'une mise à jour par l'administration avec la participation des représentants de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.
La période de révision consiste en l'enrôlement des électeurs.
La durée de l'enrôlement est de dix mois. Celle-ci peut faire l'objet d'une prorogation dont la durée est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur.
A cet effet, des commissions d'enrôlement sont mises en place dans chaque province par le Gouverneur, et dans chaque mission diplomatique, par le chef de mission diplomatique. Elles comprennent, outre les représentants de l'administration, ceux désignés par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.
Elles fonctionnent suivant les modalités fixées par voie réglementaire
En cas d'élection présidentielle anticipée, la période d'enrôlement dans la liste électorale est fixée par voie réglementaire.
En cas d'élection partielle des députés, des sénateurs ou des membres des conseils locaux, la liste de la dernière élection politique tient lieu de liste du scrutin considéré, sous réserve des corrections nécessaires.
Article 38 nouveau : Durant la période d'enrôlement, tout citoyen ayant été omis sur la liste peut réclamer son inscription. Tout citoyen ayant changé de résidence peut obtenir un changement d'inscription sous réserve de la présentation d'un certificat de radiation de la liste de la circonscription électorale antérieure.
Les électeurs décédés sont rayés de la liste électorale aussitôt que l'acte décès a été dressé. Tout électeur a le droit d'exiger cette radiation.
Article 45 nouveau : L'inscription ou la radiation d'une liste électorale donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription ou de radiation.
Article 46 nouveau : Doivent figurer sur la liste électorale, l'identifiant unique, les noms, prénoms, domicile ou résidence, les ascendants, date et lieu de naissance des électeurs, ainsi que leur profession et adresse.
Article 48 nouveau : Sont inscrits sur la liste électorale d'une circonscription électorale ou d'une section électorale, les électeurs gabonais des deux sexes remplissant les conditions suivantes :
- avoir dix huit ans révolus ;
- jouir de ses droits civils et politiques ;
- être né dans la circonscription électorale ou, avoir un domicile ou une résidence notoirement connue depuis douze mois dans la circonscription électorale, ou y posséder des intérêts économiques notoirement connus ou des intérêts familiaux régulièrement entretenus.
L'enrôlement sur une liste électorale est individuel, volontaire et personnel. Il est fait sur présentation de la carte nationale d'identité, ou d'une pièce d'état-civil originale ou légalisée.
Au moment de l'enrôlement, sont relevés, l'identifiant unique, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence, profession, adresse, le centre de vote et les éléments biométriques nécessaires à l'identification de l'électeur.
Article 50 nouveau : Nul ne doit être enrôlé dans plusieurs centres ou bureaux de vote. En cas de double enrôlement, l'électeur est maintenu d'office sur la liste électorale de sa première inscription. Aucune inscription ne doit être rejetée du fait du défaut de présentation d'un certificat de radiation.
Article 3 : Les articles 41 et 43 sont supprimés.
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME
Le Ministre a présenté au Conseil des Ministres qui les a adoptés, deux (2) projets de texte respectivement :
o le projet d'ordonnance fixant le régime de la propriété foncière en République Gabonaise ;
o le projet de décret portant réorganisation de la Direction Générale des Impôts.
S'agissant du premier texte, il s'applique aux immeubles bâtis et non bâtis soumis au régime d'immatriculation foncière. Il comprend six (6) titres qui traitent :
- Des dispositions générales ;
- De la conservation de la propriété foncière et des hypothèques ;
- De l'immatriculation ;
- De la publicité, des transmissions, des constitutions et de la conservation des droits réels et immobiliers ;
- Des dispositions diverses et transitoires ;
- Des dispositions finales.
Quant au second texte, il est pris en application de la loi n° 020/2005 du 03 Janvier 2006 et porte sur la redéfinition des attributions et de l'organisation de la Direction Générale des Impôts, en abrégé « DGI ».
Pour son fonctionnement, la DGI, qui assure l'exécution de la politique du Gouvernement en matière fiscale et domaniale, est placée sous l'autorité d'un Directeur Général qu'assistent deux Directeurs Généraux Adjoints.
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME, DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Sur présentation du Ministre, le Conseil des Ministres a approuvé le projet d'ordonnance fixant les règles relatives à l'urbanisme en République Gabonaise, pris en application de la loi n° 25/2011 du 29 Décembre 2011.
Au sens du présent texte, on entend par :
o zones aedificandi : zones d'habitat, de commerce et d'industrie, de loisir ainsi que celles réservées à d'autres activités de base d'utilité publique ;
o zones non aedificandi : zones non constructibles réservées aux activités agricoles et forestières, les pâturages, ainsi que celles réservées aux milieux touristiques et espaces verts ;
o remembrement : aménagement foncier consistant à rassembler des portions de terre pour une meilleure exploitation et utilisation rationnelle afin de la rendre beaucoup plus productive ;
o cession : transmission à une autre personne et à titre définitif, d'un droit sur les biens dont on est propriétaire ou titulaire ;
o concession : convention par laquelle l'Etat autorise une personne, moyennant une redevance, à occuper ou à exploiter, à titre privé, les terres du domaine privé de l'Etat sur lesquelles des infrastructures publiques sont implantées ;
o droit d'aliénation : droit de vendre sa propriété, de la donner gratuitement, de l'échanger ou de la transmettre par succession ;
o servitudes foncières : droits dont jouit une personne sur la propriété d'autrui dans certaines circonstances.
Outre les dispositions générales, cette ordonnance traite de la planification urbaine, des plans d'occupation des sols, de la protection des espaces boisés, des monuments historiques, des monuments naturels et des sites, des mesures d'exécution de la planification urbaines, des préalables à l'acte de construction et à l'acte de démolition, des dispositions répressives et des dispositions diverses et finales.
MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE, CHARGE DE LA REFORME DE L'ETAT
Le Ministre a présenté au Conseil des Ministres qui l'a adopté, le projet d'ordonnance portant modification et suppression de certaines dispositions de la loi n° 020/2005 du 03 Janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat.
Aussi, les dispositions des articles 12, 13, 14, 35, 38, 51, 60, 75, et 77 de la loi suscitée sont modifiées et se lisent désormais comme suit :
Article 12 nouveau : Le sommet stratégique, placé sous l'autorité du Directeur Général, lequel peut être assisté d'un ou plusieurs adjoints dans les conditions fixées par décret, constitue le niveau supérieur de la Direction Générale.
Article 13 nouveau : Le niveau intermédiaire formé de Directions placées sous l'autorité d'un Directeur nommé dans les conditions fixées par décret, constitue le niveau technique intermédiaire de la Direction Générale.
Article 14 nouveau : Le centre opérationnel, constitué de services placés chacun sous l'autorité d'un chef de service nommé dans les conditions fixées par décret, constitue le niveau de base de la Direction Générale.
Article 35 nouveau : Les services publics personnalisés de l'Etat sont des services assurant une mission de service public et jouissant d'une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat.
A ce titre, chaque service public personnalisé :
o dispose d'un patrimoine et de règles de gestion propres ;
o exerce les activités limitées à l'objet de sa mission.
Les services publics personnalisés sont placés sous la tutelle de l'autorité administrative compétente et comprennent :
o un Conseil d'Administration ;
o une Direction Générale ;
o une Agence Comptable.
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des services publics personnalisés sont fixés par décret.
Article 38 nouveau : Sauf disposition contraire de la loi, les services publics personnalisés sont créés par décret pris en Conseil des Ministres.
Chaque catégorie de service public personnalisé fait l'objet d'un statut type déterminant les principes et règles communes de gestion et de contrôle qui lui sont applicables. Ce statut type est approuvé par décret.
Article 51 nouveau : Les départements ministériels comportant au moins trois (3) Directions Générales sont dotées d'un Secrétariat Général. Cette disposition s'applique également au département ministériel comportant au moins une Direction Générale et exerçant la tutelle d'au moins deux (2) services publics personnalisés.
Article 60 nouveau : Les autorités administratives indépendantes sont dotées de l'autonomie technique, administrative et budgétaire nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
La création, les attributions, l'organisation, le fonctionnement et notamment le statut des membres des autorités administratives indépendantes sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 75 nouveau : Toute création ou réorganisation d'un service de l'Etat fait l'objet d'un examen technique réalisé par le Ministère de la Fonction Publique en relation avec le Ministère initiateur.
Cet examen porte notamment sur :
o l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière d'organisation de l'administration publique ;
o l'évaluation de l'incidence budgétaire correspondante ;
o le projet de cadre organique identifiant et décrivant les emplois ainsi que les postes nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
o la nature de la mission ainsi que l'organisation interne de la structure.
Article 77 nouveau : Le cadre organique d'un service de l'Etat est le tableau récapitulatif qui présente l'inventaire quantitatif et qualitatif des emplois nécessaires à la réalisation de sa mission.
Il est établi sur la base de l'organigramme du service concerné et indique les emplois publics permanents et non permanents nécessaires au fonctionnement de ce service.
Les alinéas 2 des articles 16, 18, 29 et l'article 76 de la loi 20/2008 sont supprimés.
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA POSTE ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE
Le Ministre a présenté au Conseil des Ministres, qui l'a adopté, le projet d'ordonnance portant création et organisation de l'Agence de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, en abrégé, « ARCEP », en application des dispositions de la loi n° 020/2005 du 03 Janvier 2006.
Le présent texte dispose que la création de l'ARCEP matérialise et consacre la fusion en une seule entité de l'Agence de Régulation des Télécommunications (ARTEL) et de l'Agence de Régulation des Postes (ARPOSTE), créées respectivement par la loi n° 005/2001 du 27 Juin 2001 et la loi n° 006/2001 du 27 Juin 2001.
Aussi, par l'effet des dispositions de la présente ordonnance, les attributions naguère dévolues à l'ARTEL et à l'ARPOSTE par les textes en vigueur, sont de plein droit transférées à l'ARCEP.
A ce titre, les termes « Agence de Régulation des Télécommunications » et « Agence de Régulation des Postes », soutenus dans ces textes, sont désormais remplacés par le terme « Agence de Régulation des Communications Electroniques et des Postes ».
FIN